Les certificats médicaux
Le certificat médical (CM) correspond à un acte écrit hautement symbolique de la nature consultante de la profession médicale.
Si le CM peut représenter un acte fondamental de la défense de l’individu au sein de la société et cela conforter l’image de la profession médicale, il n’engage pas moins personnellement la responsabilité de chaque praticien.
Requis pour attester une activité de soin donné, des lésions, une incapacité temporaire ou permanente d’activité, exigé pour l’obtention d’un prêt bancaire ou pour pratique d’une activité sportive, il peut exposer le praticien sans qu’il en soit conscient.
L’article 76 du code de déontologie médicale fixe précisément le statut de ce document en rappelant qu’il fait partie intégrante de l’exercice de la médecine ; Cet article est par ailleurs assorti d’un commentaire concernant l’impartialité et la prudence requise à son élaboration (article 41-27-76 du code de la santé publique, CSCP article 41-27-50 du CSP).
I – Attestation – certificat – signalement.
Il est important pour le médecin de distinguer trois éléments différents :
- L’attestation :
Le médecin peut être amené à rédiger une attestation faisant état des constatations et des faits dont il a été témoin en dehors de toute activité médicale. L’attestation peut être délivrée sur papier libre sans entête professionnelle au titre des articles 200 du nouveau code d e procédure civile. Le médecin n’agit donc pas nécessairement (bien que l’article 200 oblige son auteur à mentionner sa profession) en sa qualité lorsqu’il rédige cette attestation.
Il faut souligner le danger de rapporter une information en langage médical sur le diagnostic ou le pronostic.
- Le certificat médical (CM)
il se distingue donc par le caractère strictement médical du fait constaté.
- Le signalement :
celui-ci a une portée beaucoup plus large que le certificat. L’auteur ne se borne pas uniquement à constater des éléments médicaux mais contrairement à l’article L 41-27-76 du code de santé publique, il alerte l’autorité publique, le procureur de la république.
L’article 226 – 14 du code pénal autorise dans ce cas le signalement de sévices mais non le signalement de l’auteur présumé.
II – Définition du certificat médical
Le certificat médical est donc l’attestation écrite des constatations cliniques et paracliniques, positives ou négatives, concernant l’état de santé d’un individu qui a bénéficié d’un examen médical
III - Fondement légal
• Décret du 06 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
– Art. 76 : Tout certificat, attestation ou document à caractère obligatoire législatif ou réglementaire fait partie intégrante de l’exercice médical
– Art. 28 : rapport tendancieux ou abusif
– Art 50 : Ne doit pas céder aux demandes abusives
– Art. 29 : Pas de fraude ou abus de cotation
• Le code pénal
– Art. 441-8 faux certificats ou certificats de complaisance (5 ans et 75 000 EUR)
– Art. 313-2 escroquerie ou complicité d’escroquerie (7 ans et 375 000 EUR)
• Le code de sécurité sociale
– Art. 413, 471-4 et 508 : Réglementation en matière d’accident du travail et assurance maladie
– Art. 508
IV - Règles à observer
• Le certificat doit être justifié : il faut vérifier la cause
• Le certificat est demandé par le patient lui-même et remis en main propre
• mineurs : remise au représentant légal (attention aux refus du mineur)
• majeurs incapables : remise au représentant légal (attention au patient sous sauvegarde de justice et curatelle)
• Patient décédé : Ayants droit (attention à la violation du secret professionnel)
• Réquisitions : remise aux autorités requérantes
. Le médecin examine personnellement le patient (pas de tierces personnes)
• Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat sinon il adresse le patient à un confrère spécialiste
• Le médecin juge de l’opportunité du certificat
• Le médecin ne doit pas délivrer de certificat de complaisance
V - Formes du certificat
• Sur un imprimé ou un formulaire : les certificats de décès, accident du travail, maladie professionnelle ou à caractère professionnel, invalidité, maladies contagieuses et vénériennes, examen, prénuptial, demande d’entente préalable, allocation d’éducation spéciale…
• Sur papier libre ou sur papier à en-tête les certificats de : constatations de violences volontaires/involontaires, agression sexuelle, (in)aptitude et dispense sportive, éviction scolaire, IVG, hospitalisation sous contrainte, impossibilité de scolarité, reprise de travail,
bonne santé, exonération du ticket modérateur, réserve d’aptitudes, consolidation, usure prématurée de l’organisme…
VI - Certificats de Constatation
• Certificat rédigé sur papier libre ou à en-tête
• Nom, prénom, qualification et adresse du médecin rédacteur
• Motif et date de remise du certificat (parfois différente de la constatation)
• Nom, prénom, date de naissance et domicile du patient : le médecin n’est chargé ni d’établir l’identité ni la domiciliation du demandeur qui se présente à lui quand il ne le connaît pas « me dit se nommer XXX et résider au … »
• Ce qui est allégué par le patient : c’est le récit de ce qui lui est arrivé, les symptômes qu’il dit éprouver ou avoir éprouvés…
• Ce qui est constaté par le médecin : description des symptômes, des constatations recueillies au cours de l’examen médical. Signes cliniques et les résultats d’investigations paracliniques…
Si le diagnostic n’est pas évident, il vaut mieux … ne pas s’avancer !
• Les conséquences médico-légales et médico-sociales qui découlent de l’examen : ITT, arrêt de travail…
• Importance de l’ITT : l’ITT de moins de 8 jours : trib. de police ; ITT de plus de 8 jours : trib. correctionnel
VII - Description lors du certificat médical descriptif
• Utiliser la terminologie idoine
• Description très précise de (s) la lésion(s) en la (les) localisant par rapport à des repères anatomiques, avec sa(leurs) dimension(s), couleur , profondeur …
• Ne pas oublier les signes négatifs
• Si lésions profondes suspectées, doivent être mentionnées par la phrase : « à confirmer par des examens complémentaires »
• Évaluer, si possible le délai post-traumatique
• Lorsque l’aspect des lésions le permet, préciser l’origine de la lésion.
VIII - Règles de rédaction
• Signature manuscrite du médecin rédacteur :
– jamais de tampon reproduisant la signature à peine de nullité
– Un tampon identificateur du praticien peut éventuellement être utilisé mais la signature doit rester distincte
– Au besoin écrire son nom en dessous de la signature
– Remise/motif :
– le certificat est remis entre les mains du demandeur avec une formule du type « certificat délivré sur la demande de M… et remis en main propre à l’intéressé sur sa demande pour servir et valoir ce que de droit »
• Si possible, signature du demandeur après la formule « reçu le… ».
Attention !
• Un certificat doit être rédigé clairement et lisiblement
• Il doit comporter impérativement deux identités :
– Celle du médecin rédacteur
– Celle du demandeur
• Il doit comporter 3 dates :
– Date des faits allégués par le patient
– Date de l’examen médical
– Date de rédaction et de délivrance du certificat
• Conserver un double
– Certificat sur réquisition a valeur de preuve
– Certificat sur demande du patient à valeur de témoignage
• Respect du secret professionnel
Un certificat de constatations mal rédigé peut :
• Desservir la victime
• Aggraver la sanction pour le responsable
• Obliger le magistrat à renouveler l’examen
• Amener éventuellement à une mise en jeu de la responsabilité du médecin rédacteur : pénale, civile et ordinale
IX - Les différentes formes de certificats
a) Certificats prévus par la loi : il existe des obligations légales, évidentes (certificat de naissance, de décès ; certificat d’internement sans consentement du patient, vaccinations …) il existe des certificats obligatoires (maladie contagieuse, maladie vénérienne, maladie professionnelle) et des obligations déontologiques (certificat de maltraitance).
• Déclaration des sévices sur des mineurs ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état psychique ou physique (art 226-14 CP)
• Déclaration des violences physiques, sexuelles ou psychiques avec l’accord de la victime majeure (art 226-14 CP)
• Déclaration des crimes qui sont en train ou sur le point d’être commis (art 434-1 CP)
• Certificat de constatation de violences (art 60 CPP)
• Déclaration des maladies contagieuses, vénériennes ou nosocomiales (CSP :art L3113-1, L11, R11-2 et R11-3, R711-1-12 ; décrets 99-363 du 6/5/1999 et 2001-910 du 5/10/2001)
• Certificats relatifs à la conception : IVG (art L2212-6 CSP), ITG (art L2213-1 CSP), certificats prénuptiaux (art 63 CC et L2121-1 CSP), certificats pré et post natals (art L2132-2 et 3 CSP), déclaration des naissances (art 55, 56 et 57 CC)
• Déclaration des décès (art L363-1 Code des Communes
• Hospitalisation sous contrainte :
– SPDT(art L3212-1 à L3212-12 CSP) et
– SPDRE (art L3213-1 à L3213-10 CSP) ;
– protection des incapables majeurs (art L3211-6 CSP et L490 CC)
• Signalement des alcooliques dangereux (art L355-2 CSP)
• Certificat pour usage illicite de stupéfiants (art L3412-1 CSP)
• Certificat de levée de corps (art 74 CPP et 81 CC) et de garde à vue (art 63-3 CPP)
• Certificat de vérification de l’état alcoolique (fiche B à remplir suite à une réquisition pour alcoolémie ; loi 83-1045 du 8/12/1983)
• Certificats d’obtention ou d’aggravation d’une pension militaire (loi du 3/4/1955)
• Certificats dépendants de la législation sociale : accident du travail (art L441-6 CSS), maladie professionnelle (art L461-5 CSS) ou à caractère professionnel (art L461-6 CSS), arrêt maladie, arrêt de travail…
• Certificat et armes à feu depuis le 1er mai 2006
b) Certificats facultatifs : Prudence et objectivité …
• Certificat pour voter par correspondance (!)
• Certificats de non-contagion, de non contre-indication à la vie en collectivité, de bonne santé apparente. Formules à utiliser : « en bonne santé apparente » ou « sans altération de santé cliniquement appréciable »
• Certificat attestant une invalidité ou un handicap
• Certificat d’exonération du ticket modérateur
• Certificat d’éviction scolaire ou de dispense sportive
• Certificats exigés pour certains emplois (entrée dans la fonction publique) ou pour la signature de certains contrats (assurance individuelle) : attention au SP
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique d’un sport …
• Certificat de virginité souvent demandé par la famille d’adolescente musulmane
c) Les réquisitions
• La réquisition est l’acte écrit par lequel une autorité judiciaire ou administrative fait procéder à un acte médico-légal qui ne peut être différé, s’y trouvent :
– L’identité et la fonction du requérant,
– L’article du Code qui fonde sa demande,
– L’énoncé précis de la mission,
– La nécessité pour les non experts inscrits de prêter serment
– La date et la signature du requérant
d) certificat et secret médical.
En toute circonstance, l’intéressé à qui est remis un certificat médical doit être informé par le médecin rédacteur du certificat, de son contenu et des conséquences éventuelles possibles et prévisibles de divulgation de ce contenu à des tiers.
C’est pourquoi « c’est du malade seul que dépend le sort du secret qu’il a confié à un médecin et que celui-ci a pu déduire de son examen » (conseil d’état du 11/02/1972).
Par ailleurs le médecin « ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille » sans raison professionnelle ni dans la vie privée des patients. Art. R-41-27-51 du code UCSP. Il doit veiller en outre à ce que les termes d’un tel certificat ne puissent être interprétés comme une intrusion dans les conflits familiaux.
X – certificat et santé scolaire :
La délivrance d’un certificat médical n’est pas obligatoire pour l’assurance scolaire. L’absence scolaire relève de l’autorité parentale art. 227-17 du code pénal. Le certificat médical n’est exigible dans les établissements publics et privés qu’en cas du retour d’un élève ayant contracté une maladie contagieuse et la notification des maladies à déclaration obligatoire est anonymisée et s’effectue au moyen de fiche spécifique adressée au médecin inspecteur de la Santé, de la DASS du lieu d’exercice de ce médecin.
XI – certificat et arme à feu : depuis le 1er mai 2006
« toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériel, d’arme ou de munition de 1èer et 4ème catégorie, ou faisant une déclaration d’arme de 5ème et 7ème catégorie, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ce matériel, arme ou munition ».
disposition de l’art. L- 23-36-3 du code de la défense introduite par la loi N°20-03-239 du 18/03/2003.
Cet article oblige toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme à produire un certificat médical récent attestant que son état clinique et psychique n’est pas incompatible avec la détention d’arme.
Cette disposition entre en vigueur depuis le 1er mai 2006.
Il est important que le médecin puisse notifier à la date de la délivrance du certificat, les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l’acquisition ou la détention d’arme.
Conclusion :
La société qui se judiciarise est amenée de plus en plus à demander de repaire législatif avec fuite du risque et ouverture du principe de précaution.
La demande des certificats médicaux va tendre donc à exploser. Il faut rester prudent et rappeler que l’exercice de la médecine est personnel « chaque médecin étant responsable de ses décisions et de ses actes » art. 41-27-69 du code de la santé publique.
Ceux qui reposent sur une demande abusive ou illicite
Ceux qui sont demandés par un tiers, sauf exception prévue par un texte
1 - Le rédiger sur papier à en-tête.
2 - S’informer de l’usage du certificat demandé :
3 - Réaliser un interrogatoire et un examen clinique.
4 - Décrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés (FMPC),
5 - Rapporter, si utile, les dires du patient : au conditionnel et entre guillemets.
6 - Ne pas se prononcer sur les dires du patient ou la responsabilité d’un tiers.
7 - Dater le certificat du jour de sa rédaction même si les faits sont antérieurs.
8 - Se relire, apposer sa signature
9 - Remettre le certificat au patient lui-même en main propre et le mentionner sur le certificat Jamais à un tiers, sauf exceptions.
10 - Garder un double.
11 - Savoir dire non aux demandes abusives ou illicites.
12 - Si besoin, se renseigner auprès du conseil de l’Ordre
L’incapacité totale de travail est une notion pénale utilisée pour déterminer la gravité des violences commises par le tribunal compétent. Elle s’apprécie indépendamment de l’exercice ou non d’une activité professionnelle par la personne victime de violences.
Il s’agit pour le médecin de fixer la durée de la période pendant laquelle la personne éprouve une gêne pour effectuer les gestes de la vie courante (habillement, déplacement, toilette, repas…).
Voici les questions fréquentes relatives aux certificats post-mortem : Les documents post mortem
- A1 - sur la cause du décès
A la suite du décès d’un assuré, l’assureur peut vérifier que la cause du décès est étrangère à une éventuelle clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat, ou que le contractant n’a
pas omis, lors de la souscription, de déclarer un facteur de risque.
Le médecin traitant, ou le médecin qui a constaté le décès, peut être contacté pour remplir un questionnaire de santé ou délivrer un certificat médical détaillé indiquant : les antécédents du
patient, la cause du décès, la date d’apparition des premiers symptômes, la date de diagnostic de la maladie...
o S'il est contacté directement par le médecin de la compagnie d’assurance, le médecin, lié par le secret médical, ne doit pas lui répondre.
o S'il est contacté par des ayants droit de la personne décédée, par son concubin ou par son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le médecin qui a constaté le décès
peut leur remettre un certificat indiquant, sans autre précision, que le décès résulte d’une cause naturelle ou d’un accident.
Le médecin ne peut remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé ou un certificat médical détaillé révélant la nature, la date d'apparition de la maladie ayant
entraîné le décès, l'existence d'autres affections...
Conformément au 3ème alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les
titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour
lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. »
L’ayant-droit ne dispose pas d’un droit d’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé. Il ne peut recevoir communication que des seuls éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif
poursuivi.
Aucune modification des règles déontologiques ne permet actuellement de changer une attitude basée sur le principe de l'obligation du respect du secret médical après le décès du patient.
- A2 - sur le rédacteur du certificat post mortem demandé après le décès de l’assuré
Rappel : Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement constaté le décès.
Un certificat post mortem destiné à faire valoir un droit est souvent réclamé au médecin par les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Faute de pouvoir adresser le demandeur au médecin qui a constaté le décès, le médecin traitant pourra rédiger un certificat post mortem avec prudence indiquant, sans autre précision, que le décès
résulte d’une cause naturelle ou d’un accident, s’il dispose des éléments dans le dossier médical sur les causes du décès.
S’il s’agit d’une mort violente (suicide, homicide...) il devra renvoyer le demandeur vers les autorités qui avaient requis le médecin pour procéder au constat.
- A3 - Sur l'état antérieur du patient
Il est fréquent que les renseignements demandés par l’assureur portent non pas sur la cause du décès mais sur l’état antérieur du patient. Il incombe à la compagnie d’assurance de vérifier les
risques qu’elle prend au moment de la souscription du contrat et elle ne peut, au moment de la réalisation du risque, chercher à s’exonérer de ses obligations.
Il n’appartient pas au médecin de répondre à des questions ayant trait au suicide, à l’homicide ou à un fait volontaire de l’assuré. Dans cette situation, le médecin peut répondre aux ayants
droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils peuvent se procurer le procès-verbal de police du constat et l’adresser s’ils le souhaitent à la compagnie
d’assurance.
Deux situations peuvent se présenter :
1. Le médecin reçoit directement du médecin de la compagnie d’assurance une demande de renseignements sous forme de questionnaire de santé ou certificat médical à remplir concernant le patient
décédé.
Le médecin, tenu au respect du secret médical, ne peut pas répondre à une telle demande. Aucun texte ne prévoit de secret partagé entre le médecin qui a pris en charge un patient et le médecin
d’une compagnie d’assurances.
2. Les ayants droit de la personne décédée, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, transmettent au médecin une demande de renseignements de la compagnie d’assurances
sous forme de questionnaire de santé ou certificat médical à remplir.
Comme il l’a été rappelé supra, le médecin ne peut pas remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner ces documents. Néanmoins, les dispositions des articles L.1110-4 et L.1111-7 du code de
la santé publique permettent aux ayants droit d’une personne décédée, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant, d’accéder
aux informations figurant dans son dossier médical, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour :
- faire valoir leurs droits ;
- connaître la cause de la mort ;
- défendre la mémoire du défunt.
Le demandeur doit ainsi justifier de son identité et de sa qualité d’ayant droit, de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité et préciser par écrit le motif, parmi les trois
cités ci-dessus, pour lequel il a besoin d’avoir accès à ces informations.
La motivation doit être circonstanciée pour permettre au médecin de communiquer les seuls éléments du dossier médical nécessaires en rapport avec l’objet de la demande.
Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’objectif annoncé est de connaître les causes de la mort puisqu’il s’agit d’un objectif qui se suffit à lui-même. En revanche, le demandeur ne pourra pas
se contenter d’indiquer qu’il souhaite faire valoir un droit ou défendre la mémoire du défunt.
- A4 - Sur la qualité d'ayant droit et son droit à information
▶ Comment justifier de la qualité d'ayant droit ?
Les ayants droit sont les successeurs légaux du défunt, c’est-à-dire ses héritiers tels que définis à l’article 731 du code civil.
Les ayants droit peuvent prouver leur qualité par la production d’une copie du livret de famille (pour le conjoint ou les enfants du défunt) ou d’un acte de notoriété délivré par un
notaire.
En outre, sont ayants droit les bénéficiaires d’une disposition testamentaire.
Le concubin peut justifier de sa qualité en produisant un certificat de vie commune ou de concubinage, délivré par la mairie.
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut produire un extrait d’acte de naissance pour justifier de sa qualité (les pacs sont inscrits sur l’acte de naissance de chaque
partenaire).
▶ Quelles informations peuvent leur être communiquées ?
L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’a pas accès à l’entier dossier médical.
Le médecin leur communiquera les seuls éléments du dossier médical nécessaires en rapport avec l’objet de la demande.
Le refus de communication éventuellement opposé à l’ayant droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit être motivé et ne fait pas obstacle à la délivrance d’un
certificat médical, « dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical » (article R. 1111-7 du code de la santé publique)
- A5 - Cas particuliers :
o A : les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-décès qui n’ont pas la qualité d’ayant droit
Certains bénéficiaires d'un contrat d'assurance-décès n'ont pas la qualité d'ayants droit. Pour ceux-ci, en l'état actuel du droit, et dans l'attente d'éventuelles modifications législatives
telles que recommandées par le Défenseur des Droits, un médecin ne peut leur délivrer d'informations couvertes par le secret médical.
Le Conseil d’État a rappelé que : « eu égard à l'objet de ces dispositions relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu
conférer au secret médical, la qualité d'ayant droit au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être interprétée comme renvoyant uniquement
aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil ; que, par suite, la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie
souscrit par une personne décédée n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la qualité d'ayant droit au sens des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé
publique »12
Le Défenseur des droits a émis des recommandations relatives aux conditions d’accès pour les bénéficiaires de contrat d’assurance sur la vie et pour les sociétés d’assurances, aux informations
médicales concernant une personne décédée, ainsi qu’aux conditions matérielles de la garantie de la confidentialité lors de l’envoi de ces éléments médicaux aux sociétés d’assurances.
o B – Cas des assurances annulation de voyage
Pour vérifier la réalité d’un motif médical d’annulation de voyage les compagnies d’assurances réclament souvent aux assurés un certificat médical détaillé.
Dans un arrêt du 18 mars 1986, la Cour de cassation a relevé qu’un assuré démontrait son droit à indemnisation par la production de certificats médicaux faisant état d’hospitalisation ou de
traitements en cours. Un certificat d’hospitalisation ou de traitement en cours est suffisant et la compagnie d’assurances ne peut exiger davantage. En cas d’hospitalisation, un bulletin de
situation peut être demandé à l’administration hospitalière. Depuis cet arrêt est intervenue la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui donne au patient ou à ses ayants droit, dans certaines
conditions, s’il est décédé, accès au dossier médical.
La situation est différente selon que l’annulation du voyage est le fait de la santé de l’assuré ou de celle d’un proche et, dans ce dernier cas selon que ce proche est vivant ou décédé.
Dans le cas où le malade est l’assuré : il a légalement accès à son dossier médical. Il peut donc s’il le souhaite communiquer au médecin de l’assurance les éléments médicaux nécessaires.
Dans le cas où un proche de l’assuré décède : si l’assuré est un ayant droit, et dans ce cas seulement, il peut là aussi demander communication des éléments du dossier médical nécessaires pour
faire valoir ses droits.
o C - Cas des assurances prenant en charge l’incapacité de travail ou l’invalidité
Ce type de contrat dit de prévoyance comporte généralement une clause par laquelle l’assuré s’engage à justifier de sa demande de mise en œuvre du contrat en communiquant les informations en
rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son invalidité pour permettre au médecin conseil d’apprécier la durée de son indisponibilité.
Les médecins des compagnies d’assurance ne sont autorisés, par aucun texte, à demander des renseignements au médecin traitant, pas plus qu’ils ne sont autorisés à demander une copie de la
première page d’un arrêt de travail où figure les éléments d’ordre médical motivant cet arrêt.
En outre, le médecin traitant n’a pas à remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé ou un certificat médical détaillé transmis par l’assuré. Au surplus, ces
demandes apparaissent comme un processus de contrôle de l’arrêt de travail alors même que sa validité ne peut être remise en cause qu’à l’occasion de contrôles médicaux prévus par la
réglementation. L’invalidité des assurés sociaux fait également intervenir, en vertu de la réglementation le service médical de l’assurance maladie.
Il appartient à l’assuré, qui a accès à son dossier médical, de communiquer les éléments médicaux en rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son invalidité ainsi
que les informations permettant au médecin conseil de l'assurance d’apprécier la durée de son incapacité.
Dr Françoise Leprince
Conseiller titulaire
Le Conseil national de l’Ordre des médecins :
En rédigeant ce certificat médical en cas de violences, le médecin contribue à accompagner la victime dans ses démarches vers l’autonomie.
Au-delà du certificat médical, le médecin doit délivrer un certain nombre de conseils et d’informations notamment :