LES CONTRATS

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a conçu des contrats-types pour encadrer et protéger l’activité professionnelle des médecins.

 

Ils permettent de faciliter le respect de l’obligation qui leur incombe de communiquer leur contrat au Conseil départemental.

En effet, la loi oblige les médecins à communiquer les contrats qu’ils ont conclus dans le cadre de leur profession à leur Conseil départemental dans le mois qui suit leur conclusion (article L 4113-9 du code de la santé publique).

Les médecins peuvent également soumettre leur projet de contrat à leur Conseil départemental (article L 4113-12 du code de la santé publique).

Les contrats doivent définir les droits et obligations réciproques des parties et préciser les moyens mis en œuvre pour que soit assuré le respect des règles de déontologie médicale notamment en ce qui concerne l’indépendance professionnelle des médecins et le secret médical.

 

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a rédigé des modèles de contrats et de contrats-types afin de permettre aux médecins de recourir à des contrats déontologiquement fiables.

 


LES DIFFERENTES FORMES D'EXERCICES

LE REMPLACEMENT :

Le remplacement classique : 

ll y a remplacement lorsqu’un médecin libéral installé suspend provisoirement son activité (vacances, maternité, formation, maladie) et la confie à un confrère.

Le contrat de remplacement est obligatoire à peine de nullité.

Cela signifie que si aucun contrat n’existe :

– en cas de désistement de l’une ou l’autre des parties avant le remplacement (médecin installé ou remplacement), il n’y a aucun recours, donc aucun moyen de défense ;

– en cas de litige pendant ou après le remplacement, là encore aucun recours juridique.

Le contrat a pour objet de fixer les droits et obligations réciproques du remplacé et du remplaçant, notamment les conditions matérielles et financières.

Le médecin remplaçant est médecin de plein exercice.

 

Il exerce en qualité de médecin libéral soumis aux mêmes obligations comptables et fiscales que le médecin installé.

 

L' assistant et l' adjoint  : 

Le médecin assistant intervient dans un contexte exceptionnel.

Ce statut est prévu si les besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population ou lorsque l’état de santé du médecin installé le justifie.

Donc le médecin installé et le médecin assistant peuvent travailler en même temps.

Le médecin assistant doit avoir soutenu une thèse de doctorat en médecine.

Le médecin assistant utilise les feuilles de soins et les ordonnances du médecin installé. Ils établissent un contrat et demandent une autorisation au Conseil départemental de l’Ordre des médecins.

 

Le médecin adjoint intervient dans les mêmes conditions que le médecin assistant cependant il n’a pas soutenu la thèse de doctorat.

Il peut être interne en médecine ou remplaçant mais doit remplir les conditions de délivrance par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins d’une licence de remplacement.

Ces circonstances exceptionnelles d’afflux de population peuvent être, par exemple, dans une station de ski, une station balnéaire ou dans un territoire souffrant d’un départ inopiné d’un ou plusieurs médecins à l’origine d’un déséquilibre aigu entre le nombre de médecins sur ce territoire et la taille de la population.

 

 


 

L'INSTALLATION 

La collaboration libérale 

Il s’agit d’un acte contractuel par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que généralement, une partie de la patientèle actuelle ou future.

Il est obligatoire et doit être écrit à peine de nullité.

Il a pour objet de fixer les droits et les obligations réciproques du titulaire et du collaborateur.

Les relations entre les médecins sont définies au contrat.

 

Le statut juridique et fiscal du médecin est celui de travailleur indépendant imposé selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux (BNC).

 

 

La collaboration salariée

Le médecin collaborateur salarié est le salarié d’un médecin ou d’une structure hospitalière qui s’attache ses services.

Le contrat est un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail (durée du travail, lieu de travail, congés payés, salaire, rupture).

Sauf le respect des principes du Code de la Santé publique et du Code de Déontologie concernant l’exercice médical, le lien qui unit le médecin salarié et le médecin employeur est un lien de subordination.

 

Le médecin collaborateur salarié perçoit une rémunération qui est un salaire et relève du régime général de la sécurité sociale. Sur le plan fiscal il est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Il n’a pas d’obligation comptable déclarative.

 

Le contrat d'exercice conjoint 

Ce contrat a pour objet d’organiser l’exercice en commun de praticiens ; il consiste en la mise en commun de moyens, sans constitution de société afin de faciliter leur exercice professionnel.

Le partage est limité aux dépenses, il n’y a pas de mise en commun des honoraires ou de la patientèle.

Aucune formalité d’enregistrement n’est imposée.

Le contrat organisera les modalités d’exercice sur le plan du fonctionnement du cabinet (horaires d’ouverture, utilisation des locaux, rendez-vous, congés, absences …).

Ce contrat est également appelé contrat d’association.

Il existe des situations où un contrat d’exercice conjoint est rédigé avec partage d’honoraires. Chaque médecin réalise alors les actes sur sa patientèle propre, encaisse ses honoraires sur un compte commun entre les médecins exerçant conjointement. Le contrat fixe les règles de répartition des honoraires et partage des frais.

Fiscalement, il est établi une déclaration commune dite de société de fait, puis chaque médecin établit sa propre déclaration pour la quote-part de bénéfice lui revenant.

 

Cette situation doit rester exceptionnelle, il est important de structurer dans ces cas-là une société pour éviter les contentieux ultérieurs.

 

L'exercice en société

Créer une société consiste à donner naissance à une nouvelle personne juridiquement distincte des associés fondateurs, que l’on nomme « personne morale ».

Le choix du statut de l’entreprise dépend du type d’activité professionnelle qui y sera exercée, mais également les besoins de financement, le montant des investissements, les associés…

Il n’est pas possible d’apporter une réponse générale quant au choix du type de structures à adopter.

Toutefois, des éléments objectifs peuvent permettre de faire un choix éclairé.

Toutes les sociétés, quelles qu’elles soient, disposent de statuts. Il s’agit de dispositions conventionnelles qui règlent d’une part, les rapports entre les membres associés des sociétés et d’autre part les rapports des associés à l’égard des tiers via cette personne morale qu’ils ont créée.

 

La classification des entreprises peut s’opérer selon la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

 

 

Une société de personnes est une société constituée intuitu personæ, c’est-à-dire en considération de la personne même des associés.

 

 

Une société de capitaux est une société, généralement commerciale, qui est constituée en considération des capitaux apportés par les associés.

L'EXERCICE PLURI PROFESSIONNELLE:

Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA)

La SISA a été créée en 2011 pour permettre aux structures d’exercice coordonné pluri-professionnelles de percevoir collectivement des subventions dans un cadre juridique et fiscal sécurisé, visant à rémunérer les activités réalisées en commun par les professionnels de santé y exerçant.

Cette société relève du régime des sociétés civiles, elle n’est donc pas imposée sur son bénéfice mais les associés sont soumis à l’IRPP.

Elle a donc été conçue pour répondre aux besoins des maisons de santé pluri-professionnelles.

La SISA peut avoir un objet simple (activité de coordination) ou un objet double (activité de coordination et de mise en commun de moyens).

 

Si elle a un objet simple, il faudra lui adosser une SCM pour la mise en commun de moyens. C’est une solution recommandée car plus aisée en matière de gestion et pour faire entrer d’autres professions dans la MSP par exemple.


LA MISE EN COMMUN DE MOYENS

La Société Civile de Moyens 

 

La société civile de moyens est une personne morale dont l’objet est de mettre en commun des moyens (personnel, locaux, matériel, informatique etc.) et/ou des prestations de services.

Une SCM peut être constituée entre des membres de professions médicales et non médicales ; elle peut même être constituée entre une société d’exercice et des professionnels libéraux de différentes professions ou entre plusieurs sociétés d’exercice.

La société doit établir des comptes, tenir une comptabilité mais elle n’est pas imposée sur son résultat.

La SCM ne peut pas encaisser d’honoraires.

Les associés versent chaque mois une contribution permettant à la SCM d’assumer ses dépenses.

La rédaction d’un règlement intérieur est indispensable pour fixer les règles de fonctionnement de la société.

 

Dans les différentes sociétés d’exercice décrites dans la partie précédente, la mise en commun est de fait.

Ainsi, si des médecins sont organisés en société d’exercice (SCP ou SEL) et qu’ils souhaitent mettre en commun des moyens entre eux, ils n’ont pas besoin d’une SCM.

 

Par contre si les mêmes médecins de cette société d’exercice souhaitent mettre en commun des moyens avec d’autres professionnels de santé par exemple, ils devront constituer une SCM.